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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 132.2 du 2017-12-14 au 2022-12-14 :


Note marginale :Définitions — échange admissible de fonds communs de placement

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement. (share)

    échange admissible

    échange admissible Transfert qui se produit à un moment quelconque (appelé « moment du transfert » au présent article) et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le transfert en est un de la totalité ou de la presque totalité des biens (étant compris dans ce transfert de biens l’échange d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement contre une autre unité de cette fiducie) :

      • (i) soit d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) à une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement,

      • (ii) soit d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement;

    • b) la totalité ou la presque totalité des actions émises par la société de placement à capital variable mentionnée au sous-alinéa a)(i) ou par la première fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (appelées « cédant » au présent article) qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert font l’objet d’une disposition en faveur du cédant dans les 60 jours suivant le moment du transfert;

    • c) quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités d’une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement mentionnées au sous-alinéa a)(i) ou de la seconde fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (chacune étant appelée « cessionnaire » et, de concert avec le cédant, « organismes de placement collectif », au présent article);

    • d) si des biens du cédant ont été transférés à plusieurs cessionnaires :

      • (i) d’une part, les actions de chaque catégorie d’actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds — du cédant font l’objet d’une disposition en faveur de celui-ci dans les 60 jours suivant le moment du transfert,

      • (ii) d’autre part, les unités reçues en contrepartie d’une action donnée d’une catégorie d’actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds — du cédant sont des unités du cessionnaire auquel a été transférée la totalité ou la presque totalité des actifs qui ont été attribués à ce fonds immédiatement avant le moment du transfert;

    • e) les organismes de placement collectif font un choix conjoint, qu’ils présentent au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance du choix, afin que l’échange soit un échange admissible. (qualifying exchange)

    première année suivant l’échange

    première année suivant l’échange En ce qui concerne un organisme de placement collectif relativement à un échange admissible, l’année d’imposition de l’organisme commençant aussitôt après le moment de l’acquisition. (first post-exchange year)

  • Note marginale :Chronologie

    (2) Pour ce qui est des échanges admissibles, chacun des moments ci-après succède à celui qui le précède :

    • a) le moment du transfert;

    • b) le premier moment intermédiaire;

    • c) le moment de l’acquisition;

    • d) le début de la première année suivant l’échange des organismes de placement collectif;

    • e) le moment de la disposition, dans le cas d’un bien amortissable;

    • f) le second moment intermédiaire;

    • g) le moment de l’acquisition, dans le cas d’un bien amortissable.

  • Note marginale :Dispositions générales

    (3) Les règles ci-après s’appliquent relativement aux échanges admissibles :

    • a) chaque bien d’un organisme de placement collectif, à l’exception d’un bien qu’un cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert et d’un bien amortissable, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le coût indiqué du bien,

        • (B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;

    • a.1) relativement à chaque bien transféré par le cédant à un cessionnaire, y compris l’échange d’une unité d’un cessionnaire contre une autre unité de ce cessionnaire, le cédant est réputé avoir disposé du bien en faveur du cessionnaire, et avoir reçu des unités du cessionnaire en contrepartie de cette disposition, au moment du transfert;

    • b) sous réserve de l’alinéa l), la dernière année d’imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l’acquisition, et leur première année suivant l’échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;

    • c) chaque bien amortissable d’un organisme de placement collectif, à l’exclusion d’un bien auquel le paragraphe (5) s’applique et d’un bien auquel l’alinéa d) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au second moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour l’organisme cédant au moment de la disposition,

        • (B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;

    • d) si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);

    • e) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa m), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu d’un cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé être égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

      • (i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,

      • (ii) la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;

    • f) le produit de disposition, pour le cédant, d’unités d’un cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;

    • g) si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités d’un cessionnaire :

      • (i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment donné,

      • (ii) pour l’application de l’article 116 relativement à la disposition, les actions sont réputées être des biens exclus du contribuable,

      • (iii) dans le cas où l’échange admissible est effectué après 2004, pour l’application de l’article 218.3 relativement à cet échange, le fait que les unités sont payées au contribuable, ou portées à son crédit, par le cédant est réputé ne pas être une distribution déterminée,

      • (iv) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,

      • (v) pour l’application de la définition de bénéficiaire étranger ou assimilé à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant,

      • (vi) dans le cas où le contribuable est affilié au cédant ou au cessionnaire au moment donné :

        • (A) les unités en question sont réputées ne pas être identiques à d’autres unités du cessionnaire,

        • (B) si le contribuable est le cessionnaire et que les unités cessent d’exister au moment où il les acquiert (ou au moment où il les aurait acquises si elles n’avaient pas cessé d’exister), il est réputé :

          • (I) d’une part, avoir acquis ces unités au moment donné,

          • (II) d’autre part, avoir disposé de ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de disposition égal à leur coût indiqué pour lui au moment donné,

        • (C) dans les autres cas, pour ce qui est du calcul du gain ou de la perte du contribuable provenant de la première disposition de chacune de ces unités effectuée par lui après le moment donné :

          • (I) si cette disposition constitue une renonciation ou une cession de l’unité effectuée par le contribuable à titre gratuit en faveur de nulle autre personne que le cessionnaire, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la disposition,

          • (II) si la subdivision (I) ne s’applique pas, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à sa juste valeur marchande ou, s’il est plus élevé, à son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant la disposition;

    • h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) ou 146.4(1), de l’article 204 ou du paragraphe 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);

    • i) est ajoutée à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4), relativement à un cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, la somme obtenue par la formule suivante :

      (A – B) × C/D

      où :

      A
      représente l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, du cédant à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,
      B
      le remboursement au titre des gains en capital, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, du cédant pour cette année,
      C
      la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur du cessionnaire, déduction faite des obligations assumées par le cessionnaire, lors de l’échange admissible,
      D
      la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur des cessionnaires, déduction faite des obligations assumées par les cessionnaires, lors de l’échange admissible;
    • j) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un des organismes pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;

    • k) pour l’application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;

    • l) si le cédant est une société de placement à capital variable (étant toutefois entendu que le présent alinéa est sans effet sur le calcul d’un montant en vertu de la présente partie) :

      • (i) pour l’application du paragraphe 131(4), le cédant est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l’alinéa g), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,

      • (ii) pour l’application de la partie I.3, l’année d’imposition du cédant qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment,

      • (iii) pour l’application du paragraphe 131(1), un dividende qui est à verser à un moment donné, postérieur au moment de l’acquisition mais compris dans la période de 60 jours commençant immédiatement après le moment du transfert, et qui est versé avant la fin de cette période, par le cédant à des contribuables détenant des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions du cédant, qui est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou faisant partie d’un tel fonds immédiatement avant le moment du transfert, est réputé être devenu à verser au premier moment intermédiaire si le cédant en fait le choix relativement à la totalité du montant du dividende selon les modalités réglementaires au plus tard le jour où une partie du dividende a été versée;

    • m) pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, des organismes de placement collectif pour leur année d’imposition qui comprend le moment du transfert :

      • (i) le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l’année est réputé être égal au total des montants représentant chacun :

        • (A) le produit de disposition, pour lui, d’un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l’échange admissible,

        • (B) le coût indiqué, pour lui à la fin de l’année, d’un bien qui n’a pas été transféré lors de l’échange admissible,

      • (ii) un cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l’échange admissible,

      • (iii) la valeur de chacun des éléments A et B de la formule figurant à cette définition de rachats au titre des gains en capital est déterminée comme si l’année prenait fin immédiatement avant le moment du transfert;

    • n) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et (8.01) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.

  • Note marginale :Échange admissible — bien non amortissable

    (4) Si un cédant transfère un bien, sauf un bien amortissable, à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;

    • b) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert,

        • (B) le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,

        • (C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;

    • c) si le bien est une unité du cessionnaire et que cette unité cesse d’exister au moment où elle est acquise par le cessionnaire (ce moment étant celui où le cessionnaire aurait acquis cette unité n’eût été cette cessation d’existence), les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas au cessionnaire.

  • Note marginale :Bien amortissable

    (5) Si un cédant transfère un bien amortissable à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le cédant est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition et non au moment du transfert;

    • b) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;

    • c) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment de la disposition,

        • (B) le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,

        • (C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;

    • d) si le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l’alinéa c), pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

      • (i) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé être égal à son coût en capital pour le cédant,

      • (ii) l’excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d’imposition se terminant avant le moment du transfert;

    • e) si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre d’un même échange admissible avec le cessionnaire, l’alinéa c) s’applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l’objet d’une disposition distincte selon l’ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l’échange admissible ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre.

  • Note marginale :Date d’échéance du choix

    (6) La date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de échange admissible au paragraphe (1) correspond :

    • a) au jour qui suit de six mois le jour qui comprend le moment du transfert;

    • b) à toute date postérieure acceptée par le ministre sur demande conjointe des organismes de placement collectif.

  • Note marginale :Modification ou révocation du choix

    (7) Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d’échéance du choix visé à l’alinéa e) de la définition de échange admissible au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 69
  • 1998, ch. 19, art. 159
  • 1999, ch. 22, art. 56
  • 2007, ch. 35, art. 114
  • 2008, ch. 28, art. 21
  • 2009, ch. 2, art. 44
  • 2013, ch. 34, art. 280
  • 2017, ch. 33, art. 52

Date de modification :