Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Impôt minimum inapplicable
127.55 L’article 127.5 ne s’applique :
a) ni à une déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), de l’alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4);
b) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 121(1)]
c) ni à l’année d’imposition au cours de laquelle un particulier est décédé;
d) ni à l’année d’imposition 1986 d’un particulier qui est décédé en 1987;
e) ni à une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas;
f) ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :
(i) une fiducie visée aux alinéas 150(1.2)f), g), i), j), l) ou n),
(ii) une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.2(1)) sauf si elle remplit les conditions pour être une fiducie de placement déterminée en raison ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consiste à éviter l’impôt en vertu de la présente section,
(iii) une fiducie irrévocable dont tous les bénéficiaires (y compris les futurs bénéficiaires) doivent être des personnes exonérées d’impôt en vertu de la présente section ou des fiducies visées par le présent sous-alinéa et dans laquelle toutes les participations sont des participations fixes (au sens du paragraphe 94(1)),
(iv) une fiducie qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,
(v) une fiducie visée au paragraphe 143(1),
(vi) une fiducie d’investissement à participation unitaire dont la juste valeur marchande totale des unités inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée représente la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble des unités de la fiducie,
(vii) une fiducie collective des employés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.55
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 107, ann. VIII, art. 71
- 1998, ch. 19, art. 151
- 2001, ch. 17, art. 121
- 2010, ch. 25, art. 27
- 2024, ch. 17, art. 44
- 2024, ch. 17, art. 80
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