Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Impôt minimum inapplicable
127.55 L’article 127.5 ne s’applique :
a) ni à une déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), de l’alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4);
b) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 121(1)]
c) ni à l’année d’imposition au cours de laquelle un particulier est décédé;
d) ni à l’année d’imposition 1986 d’un particulier qui est décédé en 1987;
e) ni à une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas;
f) ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :
(i) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),
(ii) une fiducie de fonds commun de placement,
(iii) une fiducie principale visée par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.55
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 107, ann. VIII, art. 71
- 1998, ch. 19, art. 151
- 2001, ch. 17, art. 121
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