Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions applicables au crédit spécial pour impôts étrangers
127.54 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
impôts payés à l’étranger
foreign taxes
impôts payés à l’étranger Le total, pour une année d’imposition, des impôts sur le revenu tiré d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payés par un particulier à l’égard des entreprises qu’il exploite à l’étranger et des 2/3 des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du même paragraphe, payés par ce particulier aux gouvernements de pays étrangers. (foreign taxes)
revenu de source étrangère
foreign income
revenu de source étrangère Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7). (foreign income)
Note marginale :Crédit spécial pour impôts étrangers
(2) Pour l’application de l’article 127.5, le crédit spécial pour impôts étrangers d’un particulier pour une année d’imposition correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total des montants déductibles de l’impôt du particulier pour l’année en vertu de l’article 126;
b) le moindre des montants suivants :
(i) ses impôts payés à l’étranger pour l’année,
(ii) 16 % de son revenu de source étrangère pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.54
- 2001, ch. 17, art. 120
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