Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 127.51 du 2014-12-16 au 2024-06-19 :
Note marginale :Taux de l’impôt minimum
127.51 L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est le montant calculé selon la formule suivante :
A(B - C) - D
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le revenu imposable modifié du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.52;
- C
- :
a) 40 000 $, dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,
b) zéro, dans les autres cas;
- D
- son crédit d’impôt minimum de base pour l’année, calculé selon l’article 127.531.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 55, art. 50
- 1988, ch. 55, art. 111
- 2014, ch. 39, art. 43
- Date de modification :