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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 125.1 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déductions pour bénéfices de fabrication et de transformation

  •  (1) Toute société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition en vertu de la présente partie le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada réalisés par la société pour l’année sur, si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des montants suivants :

      • (i) le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année, si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien,

      • (ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,

      • (iii) le revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société pour l’année, si elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année.

  • Note marginale :Énergie électrique et vapeur

    (2) La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le montant éventuel qui correspondrait au moins élevé des montants suivants s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa h) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3) ni de l’alinéa 1104(9)h) du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour l’application de l’article 5201 de ce règlement) et si le paragraphe (5) s’appliquait dans le cadre du paragraphe (1):
    • a) le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année;

    B
    le montant éventuel représentant le moins élevé des montants suivants :
    • a) le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéfices de fabrication et de transformation au Canada

    bénéfices de fabrication et de transformation au Canada En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminée en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location. (Canadian manufacturing and processing profits)

    fabrication ou transformation

    fabrication ou transformation Ne sont pas visés par ces termes :

    • a) l’exploitation agricole ou la pêche;

    • b) l’exploitation forestière;

    • c) la construction;

    • d) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;

    • e) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;

    • f) la transformation des minerais suivants :

      • (i) les minerais tirés de ressources minérales situées au Canada, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) le minerai de fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

      • (iii) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • g) la production de minéraux industriels;

    • h) la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente;

    • i) le traitement du gaz naturel dans le cadre de l’exploitation, par un service public, d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;

    • j) la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • k) le traitement préliminaire au Canada;

    • l) toute fabrication ou transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location, si, pour une année d’imposition d’une société à l’égard de laquelle l’expression s’applique, moins de 10 % de son revenu brut tiré de toutes les entreprises exploitées activement au Canada provenait :

      • (i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,

      • (ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même. (manufacturing or processing)

  • Note marginale :Détermination du revenu brut

    (4) Pour l’application de l’alinéa l) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3), lorsqu’une société a été un associé d’une société de personnes à un moment donné au cours d’une année d’imposition :

    • a) il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l’année, de toutes les entreprises exploitées activement au Canada, la partie du revenu brut provenant de chacune de ces entreprises ainsi exploitées au Canada au moyen de la société de personnes, pour l’exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice;

    • b) il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l’année, de toutes les activités visées aux sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3), le pourcentage du revenu brut provenant de chacune de ces activités exercées dans le cadre d’une entreprise exploitée au moyen de la société de personnes, pour l’exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice.

  • Note marginale :Présomptions

    (5) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) et pour l’application des dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf l’article 5201 de ce règlement) à ce paragraphe, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’énergie électrique et la vapeur sont réputées être des marchandises;

    • b) la production d’énergie électrique, ou de vapeur, en vue de sa vente est réputée être une activité de fabrication ou de transformation, sous réserve de l’alinéa l) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 101, ann. VIII, art. 64
  • 1996, ch. 21, art. 27
  • 1997, ch. 25, art. 33
  • 2000, ch. 19, art. 34
  • 2001, ch. 17, art. 114
  • 2006, ch. 4, art. 74
  • 2013, ch. 34, art. 263

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