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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 123.2 du 2005-06-29 au 2006-06-21 :


Note marginale :Surtaxe des sociétés

  •  (1) Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société le produit du pourcentage désigné applicable à la société pour l’année par l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) ou c) qui est applicable :

    • a) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.3, 123.4 et 125 à 126 et des paragraphes 127(3), (5), (27) à (31), (34) et (35) et 137(3), ni du passage « dans une province » au paragraphe 124(1),

    • b) dans le cas d’une société qui est tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement à capital variable, la somme représentée par l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) relativement à la société pour l’année,

    • c) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Pourcentage désigné

    (2) Le pourcentage désigné applicable à une société pour une année d’imposition correspond :

    • a) si le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l’année d’imposition est égal ou inférieur à 50 000 000 $, à la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, au pourcentage obtenu par la formule suivante :

      A + B[(C - 50 000 000 $)/25 000 000 $]

      où :

      A
      représente la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
      B
      la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2007 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
      C
      75 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l’année d’imposition.
  • Note marginale :Capital imposable

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le capital imposable utilisé au Canada d’une société pour une année d’imposition donnée correspond au montant applicable suivant :

    • a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas, de la société, ou d’une telle société associée, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans l’année civile précédant celle dans laquelle l’année donnée se termine;

    • b) sinon, le capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas, de la société pour l’année donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 123.2
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 61
  • 1996, ch. 21, art. 24
  • 1999, ch. 22, art. 45
  • 2001, ch. 17, art. 111
  • 2005, ch. 30, art. 9

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