Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
122.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclaration de revenu
déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)
- époux ou conjoint de fait visé
époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)
- particulier admissible
particulier admissible Par rapport à une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, selon le cas :
a) a atteint l’âge de 18 ans;
b) réside avec un enfant dont il est le père ou la mère;
c) est marié ou vit en union de fait. (eligible individual)
- personne à charge admissible
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;
b) elle vit avec le particulier;
c) elle est âgée de moins de 18 ans;
d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition;
e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport à l’année d’imposition. (qualified dependant)
- proche admissible
proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)
Note marginale :Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles
(2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à une année d’imposition, la personne qui, selon le cas,
a) est décédée avant le mois d’avril de l’année qui suit l’année d’imposition;
b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année;
c) est une personne non-résidente à un moment donné au cours de l’année;
d) est, à un moment donné de l’année, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);
e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable dans l’année.
Note marginale :Résidence
(3) Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.
Note marginale :Présomption de trop-payé
(4) Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C × D) × E
où :
- A
- représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible à la fin de l’année d’imposition;
- B
- :
a) le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée, si :
(i) le particulier admissible a un proche admissible à la fin de l’année d’imposition,
(ii) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible à la fin de l’année d’imposition,
b) dans les autres cas, zéro;
- C
- le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée;
- D
- le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l’année d’imposition, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B pour l’année d’imposition;
- E
- :
a) si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région à la fin de l’année d’imposition, 1,1,
b) sinon, 1.
Note marginale :Montants fixés par le ministre
(5) Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.
Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(6) Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée au cours de l’année qui suit l’année d’imposition.
Note marginale :Un seul particulier admissible
(7) Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à cette année, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à l’année.
Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier
(8) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à l’année :
a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;
b) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.
Note marginale :Effet de la faillite
(9) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 39, art. 39
- 2016, ch. 7, art. 32
- 2018, ch. 27, art. 13
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