Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Accord
122.63 (1) Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l’accord.
Note marginale :Idem
(2) Les montants déterminés selon l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) pour une année de base par suite de la conclusion de l’accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur l’âge des personnes à charge admissibles de particuliers admissibles ou sur leur nombre, ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un montant, relatif à une personne à charge admissible, qui est au moins égal, quant à cette personne, à 85 % du montant qui serait déterminé par ailleurs à son égard pour cette année selon cet alinéa.
Note marginale :Idem
(3) L’accord visé au paragraphe (1) doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral de la fraction du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop au titre des sommes dont une personne visée par l’accord est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, qui dépasse, par suite de l’application de l’accord, le montant représentant 101 % du total de semblables paiements en trop qui seraient par ailleurs réputés se produire en application du paragraphe 122.61(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 95h)
- 1998, ch. 19, art. 143
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