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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122.3 du 2018-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger

  •  (1) Si un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une partie de l’année (appelée « période admissible » au présent article) :

    • a) d’une part, il a été employé par une personne qui était un employeur déterminé, dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d’un programme, visé par règlement, d’aide au développement international du gouvernement du Canada;

    • b) d’autre part, il a exercé la totalité, ou presque, des fonctions de son emploi à l’étranger :

      • (i) dans le cadre d’un contrat en vertu duquel l’employeur déterminé exploitait une entreprise à l’étranger se rapportant à, selon le cas :

        • (A) l’exploration pour la découverte ou l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d’autres ressources semblables,

        • (B) un projet de construction ou d’installation, ou un projet agricole ou d’ingénierie,

        • (C) toute activité visée par règlement,

      • (ii) dans le but d’obtenir, pour le compte de l’employeur déterminé, un contrat pour la réalisation des activités visées à la division (i)(A), (B) ou (C),

    peut être déduite du montant qui serait, sans le présent article, l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale à la fraction de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie que représente le moindre des éléments suivants :

    • c) la proportion de la somme déterminée pour l’année que représente par rapport à 365 le nombre de jours :

      • (i) d’une part, compris dans la partie de la période admissible qui est au cours de l’année,

      • (ii) d’autre part, au cours desquels le particulier résidait au Canada;

    • d) le pourcentage déterminé pour l’année de son revenu pour l’année tiré de cet emploi qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions exercées au cours des jours mentionnés à l’alinéa c),

    par rapport à :

    • e) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :

      • (i) si le particulier réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année,

      • (ii) s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,

      sur :

      • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f) ou g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • Note marginale :Somme déterminée

    (1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la somme déterminée pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :

    • a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, la somme obtenue par la formule suivante :

      [80 000 $ × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

      où :

      A
      représente le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année qui est gagné dans le cadre d’un contrat faisant suite à un engagement qu’un employeur déterminé du particulier a pris par écrit avant le 29 mars 2012,
      B
      le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année, à l’exclusion du revenu compris dans la valeur de l’élément A,
      C
      :
      • (i) pour l’année d’imposition 2013, 60 000 $,

      • (ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 000 $,

      • (iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 000 $;

    • b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, zéro.

  • Note marginale :Pourcentage déterminé

    (1.02) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le pourcentage déterminé pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :

    • a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      [80 % × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

      où :

      A
      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1.01),
      B
      la valeur de l’élément B de cette formule,
      C
      :
      • (i) pour l’année d’imposition 2013, 60 %,

      • (ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 %,

      • (iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 %;

    • b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, 0 %.

  • Note marginale :Revenu exclu

    (1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si l’un des faits ci-après se vérifie :

    • a) à la fois :

      • (i) l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année,

      • (ii) le particulier :

        • (A) soit a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,

        • (B) soit, si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de l’un de ceux-ci,

      • (iii) n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé;

    • b) au cours de la partie de la période admissible qui est comprise dans l’année d’imposition :

      • (i) d’une part, l’employeur fournit les services du particulier à une société, société de personnes ou fiducie avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société ou des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, qui sont détenues, directement ou indirectement, par des personnes résidant au Canada représente moins de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces actions ou participations.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    employeur déterminé

    employeur déterminé

    • a) Personne résidant au Canada;

    • b) société de personnes dont la valeur totale des participations appartenant à des personnes résidant au Canada ou à des sociétés contrôlées par des personnes résidant au Canada est supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans la société de personnes;

    • c) société qui est une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada. (specified employer)

    impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie

    impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année Le montant qui, sans le présent article, les articles 120 et 120.2, le paragraphe 120.4(2) et les articles 121, 126, 127 et 127.4, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (tax otherwise payable under this Part for the year)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122.3
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 99, ch. 21, art. 56
  • 1997, ch. 25, art. 31
  • 2000, ch. 19, art. 31
  • 2001, ch. 17, art. 106
  • 2002, ch. 9, art. 37
  • 2012, ch. 31, art. 26
  • 2013, ch. 34, art. 259
  • 2017, ch. 20, art. 21

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