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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.81 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transfert du crédit d’impôt pour frais de scolarité

 Pour l’application de la présente sous-section, le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition est la moins élevée des sommes suivantes :

  • a) le résultat du calcul suivant :

    A - B

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • (i) le total des montants déductibles en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année,

    • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C
      représente le taux de base pour l’année,
      D
      5 000 $;
    B
    la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
  • b) le montant pour l’année que la personne désigne par écrit pour l’application des articles 118.8 ou 118.9.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 30
  • 2001, ch. 17, art. 101
  • 2006, ch. 4, art. 66
  • 2007, ch. 2, art. 26
  • 2009, ch. 31, art. 8
  • 2011, ch. 24, art. 33
  • 2014, ch. 20, art. 14
  • 2016, ch. 7, art. 19

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