Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
118.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dépense admissible pour activités physiques
eligible fitness expense
dépense admissible pour activités physiques En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute entité admissible qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visées par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;
b) ne comprend pas les sommes suivantes :
(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,
(ii) toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition. (eligible fitness expense)
enfant admissible
qualifying child
enfant admissible Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, avant cette année, n’avait pas atteint l’âge de 16 ans. (qualifying child)
entité admissible
qualifying entity
entité admissible Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visées par règlement. (qualifying entity)
Note marginale :Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
- C
- représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant,
- D
- le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Répartition du crédit
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 2, art. 21
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