Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 117.1 du 2021-06-29 au 2024-03-06 :


Note marginale :Ajustement annuel

  •  (1) Chaque somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

    (A/B) - 1

    où :

    A
    représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année;
    B
    l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.
  • (1.1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 11]

  • Note marginale :Ajustement annuel — montants

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes ci-après est une somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition :

    • a) la somme de 300 $ visée au sous-alinéa 6(1)b)(v.1);

    • b) la somme de 1 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 8(1)s);

    • c) la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a);

    • d) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2);

    • e) chacune des sommes exprimées en dollars visées aux alinéas 118(1)a) à e);

    • f) la somme de 12 298 $ visée à l’élément A au paragraphe 118(1.1);

    • g) la somme de 15 000 $ visée à l’alinéa d) de l’élément F au paragraphe 118(1.1);

    • h) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118(2);

    • i) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 118(10);

    • j) la somme de 15 000 $ visée au paragraphe 118.01(2);

    • k) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.2(1);

    • l) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.3(1);

    • m) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.5(3);

    • n) la somme de 2 500 $ visée au paragraphe 122.51(1);

    • o) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.51(2);

    • p) la somme de 14 000 $ visée au paragraphe 122.7(1.3);

    • q) les sommes de 1 395 $ et de 2 403 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément B de cette formule;

    • r) la somme de 720 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément D de cette formule;

    • s) la somme de 10 000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2);

    • t) chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2.

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Pour toute somme visée au présent article qui est à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation pour 12 mois

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, rajustés de la manière prévue par règlement;

    • b) la division de ce total par 12;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117.1
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 7
  • 1996, ch. 21, art. 22
  • 1997, ch. 25, art. 24
  • 1998, ch. 19, art. 21
  • 1999, ch. 22, art. 30
  • 2000, ch. 14, art. 37, ch. 19, art. 23
  • 2005, ch. 19, art. 22
  • 2006, ch. 4, art. 59
  • 2007, ch. 2, art. 19, ch. 16, art. 2 et 4, ch. 35, art. 35
  • 2010, ch. 25, art. 22
  • 2013, ch. 40, art. 49
  • 2017, ch. 20, art. 11
  • 2018, ch. 12, art. 10
  • 2019, ch. 29, art. 14
  • 2021, ch. 23, art. 18

Date de modification :