Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(A/B) - 1
où :
- A
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année;
- B
- l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.
Note marginale :Rajustement de certains montants
(1.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque le rajustement prévu au paragraphe (1) est effectué pour l’année d’imposition 2000, les montants applicables à l’année d’imposition 1999 se rapportant aux sommes ci-après sont réputés être les suivants :
a) les montants de 7 131 $, 6 055 $, 606 $ et 665 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 000 $, 5 000 $ et 500 $ visées aux alinéas 118(1)a), b) et c) et de la somme de 625 $ visée au sous-alinéa 180.2(4)a)(ii);
b) les montants de 7 131 $ et 4 778 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 456 $ et 4 103 $ visées à l’alinéa 118(1)d).
(2) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 23]
Note marginale :Arrondissement
(3) Pour toute somme visée au présent article qui est à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
Note marginale :Indice des prix à la consommation pour 12 mois
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, rajustés de la manière prévue par règlement;
b) la division de ce total par 12;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117.1
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 7
- 1996, ch. 21, art. 22
- 1997, ch. 25, art. 24
- 1998, ch. 19, art. 21
- 1999, ch. 22, art. 30
- 2000, ch. 14, art. 37, ch. 19, art. 23
- 2005, ch. 19, art. 22
- 2006, ch. 4, art. 59
- 2007, ch. 2, art. 19, ch. 16, art. 2 et 4, ch. 35, art. 35
- 2010, ch. 25, art. 22
- 2013, ch. 40, art. 49
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