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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 107.2 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite

 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) la fiducie est réputée disposer du bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

  • b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, une somme égale à cette juste valeur marchande;

  • c) le contribuable est réputé acquérir le bien à un coût égal à cette juste valeur marchande;

  • d) le contribuable est réputé disposer de la totalité ou de la partie de sa participation, selon le cas, pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie immédiatement avant ce moment;

  • e) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et si son coût en capital pour la fiducie excède le coût auquel le contribuable est réputé par le présent article acquérir le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

    • (i) le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie,

    • (ii) cet excédent est réputé être une déduction autorisée pour ce bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par celui-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 107.2
  • 2013, ch. 34, art. 234(F)

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