Loi sur Investissement Canada
Version de l'article 38.1 du 2009-03-12 au 2017-06-21 :
Note marginale :Établissement et dépôt
38.1 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi, sauf la partie IV.1; le ministre rend le rapport public.
- 2009, ch. 2, art. 459
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