Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 38.1 du 2009-03-12 au 2017-06-21 :


Note marginale :Établissement et dépôt

 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi, sauf la partie IV.1; le ministre rend le rapport public.

  • 2009, ch. 2, art. 459

Date de modification :