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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 24 du 2024-09-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cession

  •  (1) Le demandeur qui reçoit un avis en vertu de l’alinéa 23(3)b) est tenu de s’abstenir d’effectuer l’investissement visé ou, si l’investissement a déjà été effectué, de se départir du contrôle de l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement.

  • (1.1) à (1.3) [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 134]

  • Note marginale :Acquisition d’une entreprise culturelle

    (2) Par dérogation à l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas où, d’une part, un investisseur ACEUM doit, par suite d’un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une entreprise culturelle — au sens du paragraphe 14.1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure de disposition à son égard.

  • Note marginale :Mandataires

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l’Accord prévues à l’article 32.6 de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l’occurrence.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Accord

    Accord S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Agreement)

    investisseur ACEUM

    investisseur ACEUM

    • a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant au sens de l’article 1.5 de l’Accord;

    • b) le gouvernement d’un pays ACEUM ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

    • c) l’unité sous contrôle d’un investisseur ACEUM, au sens du paragraphe (5), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

    • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

    • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

    • f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur ACEUM. (CUSMA investor)

    pays ACEUM

    pays ACEUM Pays partie à l’Accord. (CUSMA country)

    sous le contrôle d’un investisseur ACEUM

    sous le contrôle d’un investisseur ACEUM Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :

    • a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur ACEUM au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;

    • b) soit du fait qu’un investisseur ACEUM est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a CUSMA investor)

  • Note marginale :Mentions

    (5) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe (4), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur ACEUM est à effectuer selon les règles suivantes :

    • a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur ACEUM », de « investisseurs ACEUM », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur ACEUM — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs ACEUM — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur ACEUM » et de « pays ACEUM » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs ACEUM »;

    • b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur ACEUM — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur ACEUM.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 24
  • 1988, ch. 65, art. 136
  • 1993, ch. 44, art. 179
  • 1994, ch. 47, art. 134
  • 2020, ch. 1, art. 111
  • 2024, ch. 4, art. 10

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