Loi sur Investissement Canada
Note marginale :Avantage net du Canada
21 (1) Sous réserve des articles 22 et 23, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée au paragraphe 18(1), le ministre envoie au demandeur un avis l’informant qu’après avoir pris en considération les renseignements, engagements et observations qui lui ont été remis par le directeur en conformité avec l’article 19 et qu’à la lumière des facteurs énumérés à l’article 20 qui s’appliquent, il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Note marginale :Présomption
(2) Sous réserve des articles 22 et 23, si le ministre n’envoie pas l’avis dans le délai visé au paragraphe (1), il est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 21
- 1995, ch. 1, art. 50
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