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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 20 du 2024-09-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Facteurs

 Pour l’application de l’article 21, il est tenu compte de ceux des facteurs suivants qui s’appliquent :

  • a) l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, notamment sur l’emploi, la transformation des ressources, l’utilisation de pièces et d’éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;

  • b) l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’entreprise canadienne ou la nouvelle entreprise canadienne en question et dans le secteur industriel canadien dont cette entreprise ou cette nouvelle entreprise fait ou ferait partie;

  • c) l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur les droits liés à la propriété intellectuelle dont la création a été financée, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada;

  • d) l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;

  • e) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu’ont énoncés le gouvernement ou la législature d’une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur l’utilisation et la protection des renseignements personnels concernant des Canadiens;

  • f) la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1 er suppl.), art. 20
  • 2024, ch. 4, art. 8.1

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