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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 15 du 2024-09-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autres investissements sujets à l’examen

 L’investissement qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :

  • a) il vise un type précis d’activité commerciale désigné par règlement et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale;

  • b) dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a), les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, juge qu’il est d’intérêt public de soumettre cet investissement à l’examen et prend un décret à cet effet,

    • (ii) le directeur envoie à l’investisseur non canadien un avis d’examen.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 15
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2024, ch. 4, art. 7

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