Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :
Note marginale :Infractions
5 Quiconque viole la présente loi ou quelque règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. I-22, art. 5
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