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Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

Version de l'article 4 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Permis requis

 Nul ne peut construire, mettre en service ou entretenir des ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international, sauf en conformité avec un permis délivré sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. I-20, art. 4
  • 2009, ch. 14, art. 91

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