Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

Version de l'article 21 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordre

  •  (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à toute personne qui cause ou causera vraisemblablement l’infraction — ou y contribue ou y contribuera vraisemblablement — de prendre les mesures prévues au paragraphe (2) qui sont justifiées en l’espèce pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

  • Note marginale :Mesures

    (2) L’ordre peut enjoindre à la personne à qui il est adressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;

    • b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

    • c) cesser l’exercice d’une activité ou la mise en service d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

    • d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu;

    • e) décharger un moyen de transport ou le charger;

    • f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre, notamment :

      • (i) tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par la personne à qui l’ordre est adressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (3) Sous réserve de l’article 22, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :

    • a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) sous réserve du paragraphe (4), la durée de sa validité;

    • g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    • h) le délai pour faire la demande de révision.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Omission de fournir un rapport

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2009, ch. 14, art. 93
  • 2017, ch. 26, art. 63(A)

Date de modification :