Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux (L.R.C. (1985), ch. I-20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Dommages-intérêts

  •  (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Prescription

 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions

  •  (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Rapports

Note marginale :Rapport au Parlement — application de la loi

 Le plus tôt possible après le 31 décembre de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cette année et le fait déposer devant les deux chambres du Parlement.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Examen — articles 33 à 50

  •  (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 33 à 50.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

  • 2009, ch. 14, art. 93
 

Date de modification :