Loi sur le transfèrement international des délinquants
Note marginale :Consentement des trois parties
8 (1) Le transfèrement nécessite le consentement des trois parties en cause, soit le délinquant, l’entité étrangère et le Canada.
Note marginale :Retrait du consentement
(2) Le délinquant étranger et, sous réserve du droit de l’entité étrangère, le délinquant canadien peuvent retirer leur consentement tant que le transfèrement n’a pas eu lieu.
Note marginale :Obligation d’information
(3) Le ministre ou l’autorité provinciale compétente, selon le cas, informe le délinquant étranger de la teneur de tout traité applicable ou de toute entente administrative applicable conclue en vertu des articles 31 ou 32; le ministre prend les mesures voulues pour en informer le délinquant canadien.
Note marginale :Conditions d’exécution et autres obligations
(4) Le ministre :
a) s’agissant du délinquant canadien :
(i) l’informe par écrit des conditions d’exécution de sa peine au Canada,
(ii) le cas échéant, l’informe par écrit de son obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de la teneur des articles 4 à 7.1 de cette loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel, et transmet une copie de la formule 1 figurant à l’annexe aux personnes ci-après, au plus tôt à la date du transfèrement :
(A) l’intéressé,
(B) le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’intéressé sera détenu,
(C) le responsable du lieu où l’intéressé sera détenu;
b) s’agissant du délinquant étranger, lui transmet les renseignements que lui a remis l’entité étrangère sur les conditions d’exécution de sa peine.
Note marginale :Tuteurs et curateurs
(5) À l’égard de telle des personnes ci-après, le consentement est donné par quiconque y est autorisé en vertu du droit de la province où la personne est détenue, est libérée sous condition ou doit être transférée :
a) l’enfant ou l’adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, qui est incapable de donner son consentement;
c) le délinquant incapable de donner son consentement.
- 2004, ch. 21, art. 8
- 2010, ch. 17, art. 61
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