Loi sur le transfèrement international des délinquants
Version de l'article 36.1 du 2023-10-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligation
36.1 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
- 2010, ch. 17, art. 62
- 2014, ch. 25, art. 44
- 2023, ch. 28, art. 45
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