Loi sur le transfèrement international des délinquants
Version de l'article 28 du 2004-05-14 au 2004-10-28 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Examen
28 Par dérogation aux articles 122 et 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission nationale des libérations conditionnelles n'est pas tenue d'examiner le dossier du délinquant canadien avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de son transfèrement au Canada.
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