Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises (L.C. 1991, ch. 13)
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Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises
L.C. 1991, ch. 13
Sanctionnée 1991-02-01
Loi de mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Convention
Convention La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont le texte est reproduit en annexe. (Convention)
- établissement public
établissement public S’entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. (departmental corporation)
- société mandataire
société mandataire S’entend au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Application
Note marginale :Force de loi
4 Sous réserve de l’article 5, la Convention a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif pour ce pays.
Note marginale :Champ d’application
5 (1) La Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises qui y sont visés et qui sont conclus soit par Sa Majesté du chef du Canada, soit pour son compte par les établissements publics ou les sociétés mandataires.
Note marginale :Non-application
(2) Les parties à ces contrats peuvent cependant, en conformité avec les dispositions de la Convention, les soustraire à l’application de celle-ci, notamment en y prévoyant leur assujettissement à un autre régime juridique.
Cadre législatif
Note marginale :Incompatibilité
6 Les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute règle de droit.
Tribunaux
Note marginale :Compétence
7 La Cour fédérale et les cours supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche à l’application de la présente loi et de la Convention.
- 1991, ch. 13, art. 7
- 2002, ch. 8, art. 150
Publication
Note marginale :Avis
8 Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du Canada avis des dates d’entrée en vigueur de la Convention et de sa cessation d’effet, pour le Canada, dans les soixante jours qui suivent. L’avis est admis d’office.
Règlements
Note marginale :Règlements
9 Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente loi ou à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *10 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er mai 1992, voir TR/92-56.]
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