Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Incorporation de documents
92 (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :
a) ceux qui n’émanent pas du gouverneur en conseil;
b) ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l’incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l’application du règlement;
c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec une autre autorité en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;
d) ceux de nature technique ou explicative qu’il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l’application du règlement.
Note marginale :Incorporation de documents — instructions
(1.1) Les instructions du ministre ou du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences données au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(2) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document
(3) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2001, ch. 27, art. 92
- 2012, ch. 19, art. 708
- 2013, ch. 33, art. 164
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