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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 89 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlement

  •  (1) Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en oeuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (1.1) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (1.2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes :

    • a) de visa de résident temporaire ou de résident permanent;

    • b) de permis de travail ou de permis d’études;

    • c) de prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;

    • d) de séjour au Canada à titre de résident permanent;

    • e) de parrainage au titre du regroupement familial;

    • f) de celle faite en vertu du paragraphe 25(1);

    • g) de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3);

    • h) de carte de résident permanent.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (3) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (4) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’étude du cas d’un étranger, aux termes du paragraphe 25.2(1).

  • 2001, ch. 27, art. 89
  • 2012, ch. 17, art. 30, ch. 31, art. 312 et 313
  • 2013, ch. 33, art. 162, ch. 40, art. 237
  • 2014, ch. 39, art. 310
  • 2017, ch. 20, art. 304 et 454

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