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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 87.01 du 2024-08-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Appel du ministre

  •  (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (2) L’appel suspend l’exécution de la décision, ainsi que le contrôle judiciaire, jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

  • 2015, ch. 20, art. 60
  • 2024, ch. 16, art. 107

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