Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 86.1 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Contrôle judiciaire
86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.
Note marginale :Effet du contrôle judiciaire
(2) La demande de contrôle judiciaire suspend l’exécution de la décision et, sauf dans le cas du contrôle de la détention, de l’instance en cause, jusqu’à ce qu’il soit statué en dernier ressort sur la question.
- 2015, ch. 20, art. 60
- 2024, ch. 16, art. 106
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