Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 84 du 2015-07-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Protection des renseignements à l’appel

 L’article 83 — sauf quant à l’obligation de fournir un résumé — et les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté au titre des articles 79, 79.1, 82.3 ou 82.31 et à tout appel subséquent.

  • 2001, ch. 27, art. 84
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 20, art. 58

Date de modification :