Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 78 du 2008-02-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Décision
78 Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et l’annule s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable.
- 2001, ch. 27, art. 78
- 2005, ch. 10, art. 34(A)
- 2008, ch. 3, art. 4
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