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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 77 du 2024-08-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dépôt du certificat

  •  (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

  • Note marginale :Dépôt de la preuve et du résumé

    (2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 79.1, 82 à 82.31, 112 et 115.

  • 2001, ch. 27, art. 77
  • 2002, ch. 8, art. 194
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 3, art. 112(F), ch. 20, art. 54
  • 2024, ch. 16, art. 101

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