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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 72 du 2015-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Application

    (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

    • b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

    • c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

    • d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

    • e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 2001, ch. 27, art. 72
  • 2002, ch. 8, art. 194
  • 2015, ch. 20, art. 52

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