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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 70 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Effet de la décision

  •  (1) L’agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l’étranger, par la décision faisant droit à l’appel.

  • Note marginale :Suspension du contrôle

    (2) La demande d’autorisation du ministre en vue du contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration suspend le contrôle visant le résident permanent ou l’étranger tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la question.

  • 2001, ch. 27, art. 70
  • 2015, ch. 3, art. 111(A)

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