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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 55 du 2003-01-01 au 2012-06-27 :


Note marginale :Arrestation sur mandat et détention

  •  (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat et détention

    (2) L’agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l’étranger qui n’est pas une personne protégée dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

    • b) l’identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Détention à l’entrée

    (3) L’agent peut détenir le résident permanent ou l’étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :

    • a) il l’estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux.

  • Note marginale :Notification

    (4) L’agent avise sans délai la section de la mise en détention d’un résident permanent ou d’un étranger.


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