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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 49 du 2012-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

  • Note marginale :Cas du demandeur d’asile

    (2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :

    • a) sur constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);

    • b) sept jours après le constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

    • c) en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, à l’expiration du délai visé au paragraphe 110(2.1) ou, en cas d’appel, quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;

    • d) quinze jours après la notification de la décision prononçant le désistement ou le retrait de sa demande;

    • e) quinze jours après le classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

  • 2001, ch. 27, art. 49
  • 2012, ch. 17, art. 21

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