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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 32 du 2014-12-16 au 2017-10-17 :


Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application des articles 27 à 31, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur :

  • a) les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;

  • b) les critères de sélection applicables aux diverses catégories d’étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d’appréciation de tout ou partie de ces critères;

  • c) les éléments visés à l’alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations;

  • d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l’exercice d’une activité professionnelle et d’études;

  • d.1) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant à toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, relativement aux résidents permanents et aux étrangers;

  • d.2) les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);

  • d.3) les conséquences du non-respect des conditions visées aux alinéas d) et d.1);

  • d.4) le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au titre de ce régime;

  • d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur, ainsi que sur le système électronique au moyen duquel ces renseignements doivent être fournis, les cas où ils peuvent être fournis par tout autre moyen et le moyen en question;

  • e) l’obligation de résidence, et les règles de calcul des jours et périodes applicables;

  • f) les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l’attestation de statut et du titre de voyage.

  • 2001, ch. 27, art. 32
  • 2012, ch. 19, art. 705
  • 2013, ch. 16, art. 37
  • 2014, ch. 20, art. 302, ch. 39, art. 309

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