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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 30 du 2015-06-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Études et emploi

  •  (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation

    (1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.

  • Note marginale :Instructions

    (1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.

  • Note marginale :Confirmation

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.

  • Note marginale :Contenu des instructions

    (1.4) Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.

  • Note marginale :Révocation d’un permis de travail

    (1.41) L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.

  • Note marginale :Précision

    (1.42) Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.

  • Note marginale :Révocation ou suspension d’un avis

    (1.43) Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie :

    • a) révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;

    • b) suspendre les effets d’une telle évaluation;

    • c) refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.

  • Note marginale :Précision

    (1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Publication

    (1.5) Les instructions données au titre du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Enfant mineur

    (2) L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l’exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.

  • 2001, ch. 27, art. 30
  • 2012, ch. 1, art. 206
  • 2013, ch. 33, art. 161, ch. 40, art. 235
  • 2014, ch. 39, art. 307

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