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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 29 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Droit du résident temporaire

  •  (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d’un permis de séjour temporaire.

  • Note marginale :Obligation du résident temporaire

    (2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l’autorisation le prévoit.

  • Note marginale :Longue période

    (3) Dans le cas du résident temporaire autorisé à entrer au Canada et à y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent, la période mentionnée au paragraphe (2) est de cinq ans.

  • 2001, ch. 27, art. 29
  • 2023, ch. 21, art. 3

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