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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 22 du 2013-08-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Résident temporaire

  •  (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b), n’est pas interdit de territoire et ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1).

  • Note marginale :Double intention

    (2) L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

  • 2001, ch. 27, art. 22
  • 2013, ch. 16, art. 7

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