Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 197 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sursis

 Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

  • 2001, ch. 27, art. 197
  • 2015, ch. 3, art. 117(F)

Date de modification :