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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 148 du 2003-01-01 au 2017-12-11 :


Note marginale :Obligations des transporteurs

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule ou d’une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, aux obligations suivantes :

    • a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’il désigne;

    • b) présenter la personne qu’il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu’à la fin de celui-ci;

    • c) veiller à la mise en observation ou sous traitement des personnes qu’il amène au Canada;

    • d) fournir les documents, rapports et renseignements requis;

    • e) fournir des installations pour le contrôle des personnes amenées au Canada;

    • f) sur avis ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;

    • g) payer les frais prévus par règlement pour l’application des alinéas a), b), c) et f);

    • h) fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations.

  • Note marginale :Saisie

    (2) La sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou marchandise peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis et confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.


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