Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 142 du 2003-01-01 au 2015-02-25 :
Note marginale :Obligations
142 Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi — en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.
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