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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 13 du 2003-01-01 au 2012-12-14 :


Note marginale :Droit au parrainage : individus

  •  (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie « regroupement familial ».

  • Note marginale :Droit au parrainage : groupes

    (2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes — , peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger qui a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

  • Note marginale :Obligation

    (3) L’engagement de parrainage lie le répondant.

  • Note marginale :Instructions

    (4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).


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