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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 103 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sursis

  •  (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que :

    • a) le cas a été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

    • b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Continuation

    (2) L’étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.

  • 2001, ch. 27, art. 103
  • 2012, ch. 17, art. 35
  • 2023, ch. 32, art. 60(F)

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