Loi d’aide au développement international (institutions financières) (L.R.C. (1985), ch. I-18)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Loi d’aide au développement international (institutions financières)
L.R.C. (1985), ch. I-18
Loi autorisant la fourniture d’une aide financière permanente à certaines institutions financières internationales
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : « Loi d’aide au développement international (institutions financières) ».
- 1980-81-82-83, ch. 142, art. 1
Définition de institution
2 Dans la présente loi, institution s’entend de toute institution financière internationale mentionnée à l’annexe.
- 1980-81-82-83, ch. 142, art. 2
Note marginale :Aide
Note de bas de page *3 Après consultation du ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères peut, dans le but de stimuler le développement économique et social des pays en voie de développement, fournir une aide financière à une institution :
a) en lui faisant des paiements;
b) en émettant à son profit, en la forme fixée par le ministre des Finances, des billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;
c) en acquérant auprès d’elle, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, des actions;
d) avec le consentement écrit du ministre des Finances, en émettant des garanties;
e) avec le consentement écrit du ministre des Finances, de toute autre façon que le ministre juge indiquée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Voir 1997, ch. 19.]
- L.R. (1985), ch. I-18, art. 3
- 1995, ch. 5, art. 25
- 1998, ch. 21, art. 125
- 2024, ch. 17, art. 174
Note marginale :Modification de l’annexe
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :
a) en y inscrivant toute institution financière internationale qu’il estime être en mesure de servir à la réalisation du but mentionné à l’article 3;
b) en procédant, en cas de changement du titre d’une institution, à la substitution indiquée;
c) en radiant toute institution qu’il estime ne plus être en mesure de servir à la réalisation du but mentionné à l’article 3, ou toute institution qui a cessé d’exister.
- 1980-81-82-83, ch. 142, art. 4
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
5 (1) Le décret du gouverneur en conseil pris en application de l’article 4 est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant sa signature.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le vingtième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant ce jour, le président de la Chambre des communes est saisi de l’une ou l’autre des motions suivantes, adressée à cette chambre :
a) une motion visant la ratification du décret et signée par un ministre fédéral;
b) à défaut, une motion visant l’annulation du décret et signée par au moins trente députés.
Note marginale :Étude de la motion par la Chambre des communes
(3) Saisie d’une des motions visées au paragraphe (2), la Chambre des communes l’étudie dans les six jours de séance suivant sa remise.
Note marginale :Durée maximale du débat
(4) La motion mise à l’étude fait alors l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures, au terme duquel le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour en décider.
- 1980-81-82-83, ch. 142, art. 5
Note marginale :Rejet d’une motion de ratification
6 En cas de rejet, après étude dans les conditions prévues au paragraphe 5(3), de la motion de ratification visée à l’alinéa 5(2)a), le décret qui en fait l’objet est annulé.
- 1980-81-82-83, ch. 142, art. 6
Note marginale :Adoption d’une motion d’annulation
7 En cas d’adoption de la motion d’annulation visée à l’alinéa 5(2)b), le décret qui en fait l’objet est annulé.
- 1980-81-82-83, ch. 142, art. 7
Note marginale :Suite de l’adoption d’une motion de ratification
8 (1) En cas d’adoption, après étude dans les conditions prévues au paragraphe 5(3), de la motion de ratification visée à l’alinéa 5(2)a), la Chambre des communes adresse un message au Sénat pour l’en informer et obtenir son agrément.
Note marginale :Étude par le Sénat
(2) Le Sénat étudie la motion déjà adoptée par la Chambre des communes dans les cinq jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe (1).
Note marginale :Durée maximale du débat
(3) La motion mise à l’étude fait alors l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures, au terme duquel le président du Sénat met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.
Note marginale :Agrément
(4) En cas d’agrément par le Sénat d’une motion de ratification étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet entre en vigueur dès l’agrément.
Note marginale :Refus d’agrément
(5) En cas de non-agrément par le Sénat d’une motion de ratification étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet est annulé.
- 1980-81-82-83, ch. 142, art. 8
Note marginale :Rejet d’une motion d’annulation
9 (1) En cas de rejet, après étude dans les conditions prévues au paragraphe 5(3), de la motion d’annulation visée à l’alinéa 5(2)b), le décret qui en fait l’objet entre en vigueur le cinquième jour de séance suivant le rejet par la Chambre des communes de la motion sauf si, avant ce jour, une motion en vue de l’annulation du décret signée par au moins quinze sénateurs est remise au président du Sénat.
Note marginale :Étude par le Sénat
(2) Saisi de la motion d’annulation visée au paragraphe (1), le Sénat étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise.
Note marginale :Durée maximale du débat
(3) La motion mise à l’étude fait alors l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures, au terme duquel le président du Sénat met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Adoption
(4) En cas d’adoption par le Sénat d’une motion d’annulation étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet est annulé.
Note marginale :Rejet
(5) En cas de rejet par le Sénat d’une motion d’annulation étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet entre en vigueur dès le rejet.
- 1980-81-82-83, ch. 142, art. 9
Note marginale :Annulation en cas de dissolution du Parlement
10 Un décret pris en vertu de l’article 4 et déposé devant le Parlement mais qui n’est pas en vigueur est annulé par la dissolution ou la prorogation du Parlement.
- 1980-81-82-83, ch. 142, art. 10
Définition de jour de séance
11 Pour l’application de la présente loi, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
- 1980-81-82-83, ch. 142, art. 11
Note marginale :Paiement sur le Trésor
12 (1) Pour l’application de l’article 3, le ministre des Affaires étrangères peut faire des paiements sur le Trésor.
Note marginale :Restriction
(2) Les paiements faits pour l’application de l’article 3 au cours d’une période donnée ne peuvent dépasser le montant équivalent prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.
- L.R. (1985), ch. I-18, art. 12
- 1998, ch. 21, art. 126
- Date de modification :