Loi sur les ponts et tunnels internationaux
Version de l'article 33 du 2012-12-14 au 2024-10-30 :
Note marginale :Droits
33 (1) La personne morale peut, sous réserve de la présente loi et de ses lettres patentes, fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel international et en exiger le paiement.
Note marginale :Autorisation — droits
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel international ou à en exiger le paiement.
- 2007, ch. 1, art. 33
- 2012, ch. 31, art. 182
- Date de modification :